Je suis convoqué(e) à une audience de mainlevée de l’opposition. Qu’est-ce que cela signifie ?

L’audience de mainlevée de l’opposition s’inscrit à la suite d’une mise sous poursuite.

Celle-ci commence lorsque le créancier dépose une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu de domicile de son débiteur.

Il y est fait notamment mention :

  • du nom et du domicile du créancier ;
  • du nom et du domicile du débiteur ;
  • du montant de la créance et, si la créance porte intérêts, du taux et le jour à compter duquel ils courent ;
  • du titre de la créance et sa date; à défaut de titre, de la cause de l’obligation.

L’État de Genève propose un formulaire en ligne afin de remplir la réquisition de poursuite (lien vers le formulaire).

Il est utile pour le créancier de demander un double de la réquisition de poursuite afin de garder une trace de son dépôt.

L’office rédige un commandement de payer dès réception de la réquisition, si celle-ci contient les informations susmentionnées. Le commandement de payer est adressé au débiteur avec copie au créancier.

A sa réception, le débiteur peut soit payer le montant de la créance, soit former opposition dans un délai de 10 jours, s’il considère qu’il ne doit pas le montant mentionné. Il est possible de ne contester qu’une partie du montant.

Si le débiteur ne fait pas opposition et que le montant demeure impayé, le créancier peut adresser une réquisition de continuer la poursuite, après l’écoulement d’un délai de 20 jours dès réception du commandement de payer. La réquisition de continuer la poursuite doit être adressée à l’office des poursuites dans un délai maximum d’un an.

En revanche, si le créancier a fait opposition, la procédure se rallonge de façon conséquente.

Le créancier devra alors déposer une requête en mainlevée de l’opposition au tribunal afin que le juge – comme son nom l’indique – lève l’opposition du débiteur à sa poursuite.

Le juge ne prononcera la levée de l’opposition que si le créancier :

  • possède un jugement reconnaissant que son débiteur lui doit bien le montant requis dans la poursuite (mainlevée définitive) ;
  • ou est au bénéfice d’un écrit signé par le débiteur dans lequel il reconnaît devoir la somme requise dans la poursuite (mainlevée provisoire).

S’il ne possède ni l’un ni l’autre, le créancier devra d’abord déposer une demande en paiement afin de faire reconnaître que son débiteur lui doit bien le montant requis dans la poursuite. Ensuite, il pourra déposer une requête en mainlevée définitive de l’opposition.  

Dans la plupart des cas, le juge convoque le débiteur et le créancier à une audience de mainlevée de l’opposition durant laquelle il vérifie en principe seulement – selon la formule consacrée – les trois identités :

  • L’identité entre le débiteur mentionné dans le commandement de payer et le jugement ou l’écrit dans lequel il reconnaît devoir la somme requise ;
  • L’identité entre le créancier mentionné dans le commandement de payer et le jugement ou l’écrit dans lequel le débiteur reconnaît lui devoir la somme requise ;
  • L’identité entre le montant mentionné dans le commandement de payer et le jugement ou l’écrit dans lequel le débiteur reconnaît devoir la somme requise.

Le débiteur peut se défendre en démontrant à l’audience par titre –  document à l’appui – qu’il ne doit pas la somme d’argent pour laquelle  il est poursuivi.

Si le juge prononce la mainlevée de l’opposition, le créancier pourra déposer une requête en continuation de la poursuite dans un délai maximum d’un an commençant à courir dès la notification du commandement de payer, mais suspendu durant la procédure de mainlevée. 

À la réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’Office des poursuites procède à la saisie des biens du débiteur si celui-ci y est soumis.

Si le débiteur, en revanche, est sujet à la faillite, la procédure fait l’objet d’une autre publication à laquelle est aimablement renvoyé le lecteur.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations à ce propos.